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art. 6 (3) VVG
3 Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens für bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat das Versicherungsunternehmen Anspruch auf Rückerstattung.31

Anzeigepflichtverletzung - Art. 6 Abs. 3 revVVG (in kraft ab 01.01.2022) Leistungskürzungen sind nur noch in dem Umfang zulässig, in dem sich die Anzeigepflichtverletzung auf den Schadenumfang ausgewirkt hat. Beispiel: Beim Abschluss einer Gebäudeversicherung wird nach der Bauart gefragt. Der Versicherungsnehmer erklärt tatsachenwidrig, dass sein Holzhaus aus Stein gebaut sei. Durch den Brand entsteht ein Schaden von CHF 1 Mio. Wäre das Haus aus Stein gebaut gewesen, wäre lediglich ein Schaden von CHF 200'000 entstanden. Nach früherem Recht wäre der Versicherer von seiner Leistungspflicht vollständig befreit gewesen; neu müsste er im vorliegenden Fall CHF 200'000 bezahlen.

Massoud
@massoud-zekeria
art. 366 CO
2 Lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur.

Les conditions cumulatives de 366 II CO sont : Un défaut certain; Le défaut se caractérise par l'absence d'une qualité à laquelle pouvait s'attendre le maître de l'ouvrage (TF 4C.130/2006, consid. 3.1). L'absence de faute du maître; La terminologie de "faute de l'entrepreneur" est ici utilisée à tort. En effet, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait commis une faute. Le contrat d'entreprise requiert un certain résultat, l'entrepreneur a dès lors l'obligation de fournir le résultat en question et il ne peut pas y échapper en plaidant avoir fait preuve de toute la diligence requise (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 31). Le respect du délai de grâce. Le maître ne peut pas simplement confier l'ouvrage à un tiers. Il est tenu, non seulement, de fixer un délai à l'entrepreneur pour remédier au défaut, mais aussi de le prévenir que la réalisation de l'ouvrage sera confiée à un tiers en cas de non respect du délai en question Toutefois, le maître est libéré de son devoir de fixer un délai de grâce s'il se trouve dans une des situations prévues à l' (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 33). Dès lors que les conditions du défaut certain et de l'absence de faute du maître sont remplies, le maître, s'il ne souhaite pas procéder à une exécution par substitution, conserve la possibilité de choisir l'une des trois possibilités offertes par l' (ATF 126 III 230, consid. 7bb). Doctrine : François Chaix, art. 366, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Code des obligations I / (art. 1-529 CO), Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021 (cité : CoRo CO-Chaix).

Héloïse
@héloïse-udriot
art. 21 LPGA
4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain.

L'article 21 IV LPGA est une reformulation de l' . L'assuré qui est victime d'un risque pris en charge par une assurance a l'obligation de tout mettre en œuvre afin de réduire les séquelles liées au dommage. Les assurances sociales peuvent ainsi exiger des assurés qu'ils participent activement à la réduction du dommage. De ce fait, des prestations en espèces, de même que le remboursement de thérapies peuvent être refusés. Toutefois, ce refus de participation de l'assurance ne s'applique pas aux thérapies vitales pour l'assuré. Afin de justifier un refus, l'assurance doit encore respecter le principe de la proportionnalité. En effet, ce qu'elle demande à l'assuré doit être raisonnablement exigible. Le respect de ce critère se détermine à travers une pesée des intérêts entre le désagrément imposé à l'assuré par la requête de l'assurance et le bénéfice qui en résultera.

Héloïse
@héloïse-udriot
art. 82 (3) LAA - Règles
3 Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

L'article 82 alinéa III LAA définit le travailleur comme responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité fixées par l' . Il doit ainsi se conformer aux mesures de sécurité et les appliquer dans son travail quotidien. Un non respect répétitif de ces dernières, malgré un avertissement de l'employeur, équivaut à une violation contractuelle. Plus précisément, l'employé viole son obligation de subordination à l'employeur ( ), ce qui consiste en un juste motif de licenciement. Inversement, le travailleur peut valablement refuser d'exécuter un acte qui ne répond pas aux mesures de sécurité. Dans le cas où l'employeur le licencie sur la base de ce refus, le licenciement est d'abusif.

Héloïse
@héloïse-udriot
art. 205 (1) CO
1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.

Le montant de l'indemnité reçu par l'acheteur suite à l'action en réduction du prix repose sur le calcul de la moins-value de l'objet. Cette dernière est fixée grâce à la méthode dite relative qui respecte deux critères cumulatifs (ATF 111 II 162 consid. 3) : La moins-value doit tenir compte de "la différence de valeur entre une chose sans défaut et la chose défectueuse" (ATF 111 II 162, consid. 3) ; La moins-value doit tenir compte du "rapport entre le prix convenu et la valeur objective de la chose sans défaut" (ATF 111 II 162, consid. 3). La constatation justifiant ce critère est que , parfois, le prix convenu s'avère inférieur ou supérieur à la valeur objective de l'objet. Il faut ainsi respecter ce rapport dans la fixation de l'indemnité ( ATF 111 II 162, consid. 3a). Le Tribunal fédéral a établi une présomption pour chacune de ces deux conditions. Ainsi il est présumé : que la différence entre la valeur de la chose sans défaut et la valeur de la chose défectueuse est égale aux coûts de de la remise en état (ATF 111 II 162, consid. c) ; que le prix de vente est égal à la valeur objective de l'objet (ATF 111 II 162, consid. b). Celui qui souhaite renverser ces présomptions est dès lors tenu d'apporter la preuve du contraire (ATF 111 II 162, consid. c).

Héloïse
@héloïse-udriot
art. 82 (1) LAA - Règles
1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

L'article 82 alinéa 1 LAA définit l'employeur en tant que responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité établies à l' . Il doit dès lors : confier les travaux à des travailleurs capables de les réaliser (des personnes au bénéfice de la formation adéquate) ; instruire les travailleurs (les avertir des différents dangers et des mesures de sécurité à respecter) ; surveiller que les normes de sécurité sont respectées par les travailleurs.

Héloïse
@héloïse-udriot
art. 367 CO

La garantie pour les défauts ne s'applique qu'à partir de la livraison de l'ouvrage. Avant la livraison, les prescriptions générales de CO 97 ss (et prescription de CO 127 ss) s'appliquent. Ainsi, si un incident survient au cours du montage d'une grue, la garantie pour les défauts ne s'applique pas, ATF 92 II 234.

Mahault
@mahault-disero
art. 307 (2) LP

Le recours stricto sensu n'a pas d'effet suspensif en principe (CPC 325), l'art. 307 al. 2 LP constitue donc une exception à CPC 325 en prévoyant, sauf si le juge n'en dispose autrement, que le recours contre l'homologation d'un concordat a effet suspensif.

Mahault
@mahault-disero
art. 325 (1) CPC - Effet

L'art. 307 LP fait exception à cette règle.

Mahault
@mahault-disero
art. 85 CPC - Action

À ne pas confondre avec l'art. 42 al. 2 CO.L'art. 85 exige de la partie qu'elle indique une valeur litigieuse minimale dans un premier temps. Ultérieurement le dommage pourra être chiffré. L'article règle la situation dans laquelle la partie ne peut pas chiffrer le dommage au moment de l'introduction de la requête, en sachant que plus tard, il sera possible de le chiffrer.En revanche, l'art. 42 al. 2 CO traite de la situation dans laquelle il ne sera jamais possible de chiffrer le dommage. Le juge devra donc l'estimer.

Mahault
@mahault-disero
art. 83 LTF - Exceptions

L'art. 83 lit.f prévoit deux conditions cumulatives afin qu'un recours en matière de marché publics soit possible. Le "ou" de l'art. 83 lit. f ch. 1 i.f. porte à confusion, l'article étant formulé de manière interro-négative, il s'agit pourtant bien de conditions cumulatives et non alternatives.

Mahault
@mahault-disero
art. 315 CPC - Effet

Principe : Effet suspensif de l'appel. Toutefois, l'art. 315 CPC prévoit un certain nombre d'exception, les aliénas doivent se lire entre eux et attentivement. Ainsi l'alinéa 2 fait exception à l'alinéa 1 en ne prévoyant pas d'effet suspensif, mais l'alinéa 3 fait exception à l'alinéa 2 en prévoyant à nouveau un effet suspensif. Les alinéas 4 et 5 prévoient qu'il n'y ait pas d'effet suspensif.  NB : Dans le recours stricto sensu (CPC 319 ss), le principe est pas d'effet suspensif (c'est donc le contraire de l'appel).

Mahault
@mahault-disero
art. 59 (2) CPC - Principe

Art. 59 al. 2 lit. f : renvoi aux art. 113 ss CPC qui listent différents cas dans lesquels il n'y a pas d'avance de frais requise, ainsi le paiement des frais ne fait pas parti des conditions de recevabilité de l'art. 59 al. 2 CPC.

Mahault
@mahault-disero
art. 42 (2) LPM

Il faut distinguer les marchés publiques soumis au droit international de ce qui ne le sont pas. La procédure n'est pas la même.Dans le cadre des marchés publiques non soumis au droit international (LMP 42 I) : Le contrat peut être signé avant la fin du délai.Dans ce cas le TAF ne pourra que constater la violation de la loi, selon l'art. 52 al. 2 LMP. Le TAF, compétent en matière de droit public, ne peut pas faire annuler un contrat de droit privé. Il faut faire un renvoi de l'art. 52 al. 2 LMP à l'art. 58 LMP qui spécifie qu'il est possible de faire constater l'illicéité du contrat. En plus de faire constater l'illicéité, il est possible de demander des dommages et intérêts négatifs (art. 58 al. 3 LMP). \r\nDans le cadre des marchés publiques soumis au droit internationale (LMP 42 II) : Il n'est possible de signer le contrat avec l'adjudicateur qu'une fois que le délai de recours est passé. En vertu de l'art. 52 al. 1, la décision d'octroi du marché public peut faire l'objet d'un recours au TAF. Il faudra toutefois demander l'effet suspensif, art. 54 LMP.

Mahault
@mahault-disero
art. 11 LPE - Principe

Il faut distinguer le régime applicable selon la situation de l'installation : 1) Installation existante (avant l'entrée en vigueur de la LPE, donc avant 1985) : Principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)Respect des VLI (art. 11 al. 3 LPE)Assainissement dans les délais (art. 16 LPE) et allégements possible (art. 17 LPE) \r\n2) Installation nouvelle sans lien de connexité avec une installation existante :Principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)Respect des VP (art. 11 al. 3 LPE, art. 25 al. 1 LPE et art. 8 al. 4 et 7 OBP)Mise en conformité sans délai mais proportionnalité. Allégements selon l'art. 25 al. 2 LPE et mesures de protections selon l'art. 25 al. 3 LPE. \r\n3) Modification substantielle d'une installation, quelle soit nouvelle ou existante :Principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)Respect des VP (art. 11 al. 3 LPE, art. 25 al. 1 LPE)Mise en conformité sans délai. Allégements selon l'art. 25 al. 2 LPE et mesures de protections selon l'art. 25 al. 3 LPE.

Mahault
@mahault-disero
art. 52 (2) LMP - Recours

Renvoi à l'art. 58 al. 2 et 3 LMP.

Mahault
@mahault-disero
art. 59 LCR
faute grave du lésé

Cas d'un lésé qui est sous traitement et qui prend des médicaments lui ôtant la capacité de discernement de manière plus ou moins durable. Ce lésé traverse la route hors passage piéton, de manière totalement imprévisible. Un conducteur le renverse. L'automobiliste peut-il se libérer de toute responsabilité selon 59 LCR?Selon cet article et selon la jurisprudence ci-dessous, non car il revient au détenteur automobile de prouver le discernement du lésé au moment de l'accident. On peut généralement présumer le discernement au sens de   Art. 16  ¶ undefined CC    mais justement pas dans le cas d'une incapacité suite à une potentielle prise de médicamments affectant le discernement. Pour que le lésé puisse faire échouer la preuve libératoire du détenteur d'auto, Il faut au moins un certificat médical prouvant que la personne étant sous traitement à l'époque de l'accident.ATF 105 II 209 (allemand)

Massoud
@massoud-zekeria
art. 63 LCR
Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux disposi­tions qui suivent.

La LCR prévoit l'obligation d'être assuré en RC pour les véhicules automobiles tandis pour les entreprises de chemins de fer,   Art. 5  ¶ 1 OARF    prévoit une assurance facultative. 

Massoud
@massoud-zekeria
art. 52 (1) LMP - Recours

Pour que les valeurs seuils soient atteintes, cela nécessite que le marché soit supérieure à 2 millions afin d'être sujet à recours. En-dessous de ce seuil, la loi n'offre pas la possibilité de recourir, seul un constat d'illicéité sera possible, en vertu de l'alinéa 2.

Mahault
@mahault-disero
art. 51 CO
Art. 51

L’art. 51 CO est un cas de solidarité imparfaite car la solidarité n’y est pas prévue expressément.On lui applique par analogie les articles régissant la solidarité passive parfaite (143 ss CO) sauf les articles  136 CO et 149 al. 1 CO  (ATF 133 III 6, consid. 5.3.4).

Capucine
@capucine-rey

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