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latest public annotations

Les conditions d'application de l'art. 374 CC sont les suivantes : La personne est atteinte d'une incapacité de discernement. Il n'existe ni mandat pour cause d'inaptitude, ni curatelle. La personne est mariée ou liée par un partenariat enregistré. Les conjoints ou partenaires partagent un ménage commun ou fournissent une assistance personnelle régulière. Le conjoint ou partenaire est capable d'exercer ses droits civils.

Sofia
@sofia-guarascio

Dans le cadre de la représentation volontaire, l'étendue des pouvoirs est déterminée par l'acte qui les confère (CO 33 II). D'un point de vue objectif , le représenté doit définir les actes que le représentant est autorisé à accomplir. La procuration peut, par sa nature, être : Spéciale , lorsqu'elle vise un ou plusieurs actes déterminés ; Générique , lorsqu'elle concerne un type d'acte déterminé ; Générale , lorsqu'elle vise un ensemble d'actes ; Limitée (lorsqu'elle porte sur des actes dont la valeur ne dépasse pas un certaine somme) ou illimitée. D'un point de vue subjectif , le représenté doit désigner la ou les personnes habilitées à agir en tant que représentants. La procuration peut être : Individualle , autorisant le représentant à agir seul ; Collective , exigeant l'intervention conjointe de plusieurs personnes pour que l'engagement soit valide ; Elle peut également inclure la possibilité pour le représentant de déléguer ses pouvoirs à un tiers ( substitution ). L'étendue des pouvoir s'apprécie selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Ce principe permet de limiter les pouvoirs du représentant dans deux situations à risques accrus pour le représenté, en raison d'un potentiel conflit d'intérêts : Il y a une double représentation lorsqu'une personne représente simultanément chacune des parties à un contrat, concluant celui-ci en cette double qualité. Il y a contrat avec soi-même lorsqu'une personne agit en tant que représentant d'un tiers d'une part, et en tant que cocontractant d'autre part, comme lorsque, en qualité de représentant du vendeur, elle devient elle-même l'acquéreur du bien. Ces deux hypothèses ne sont pas autorisées, et l'acte en résultant est dépourvu d'effets juridiques, sauf si aucune conséquence préjudiciable n'en découle pour le ou les représentés.

Sofia
@sofia-guarascio

Le contrat se définit comme l’échange de manifestations de volontés concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l’accord. Il s’agit d’un acte juridique bilatéral, voire parfois multilatéral. Le terme « parfait » utilisé dans la loi signifie que toutes les conditions relatives à l'accord de volontés sont remplies. L’art. 1 CO énonce une règle de droit : dès lors qu'il y a un échange de manifestations concordantes (condition), le contrat est conclu, et le contenu des manifestations juridiques concordantes a valeur juridique (conséquence juridique). Les conditions d'application de l'art. 1 CO sont les suivantes : L'acte juridique implique des acteurs, c'est-à-dire deux (ou plusieurs) parties ayant les capacités nécessaires (cf. art. 11 ss CC). Chaque partie doit avoir manifesté sa volonté . Sauf exigence d'une forme spéciale, la manifestation de volonté peut se faire par tout moyen reconnu. Chaque partie doit être simultanément destinataire de la manifestation faite par l’autre. Il doit avoir un échange de manifestation de volonté « réciproques ». Ils sont en effet envisagés comme « un tout », l’une n’existe qu’en relation avec l’autre. Cet échange peut concerner : (a) deux manifestations de volonté (acte juridique bilatéral) ; (b) plusieurs manifestations de volonté (société) (acte juridique multilatéral). Chaque partie doit avoir l'intention d'atteindre le résultat convenu. Chacun est liée par le contenu de la volonté exprimée . C'est la concordance de ces volontés qui produit un effet commun et donne naissance au contrat.

Sofia
@sofia-guarascio

Les autorités compétentes, désignées par les cantons, ont des compétences restreintes. Leur rôle se concentre sur la surveillance, l'accompagnement et l'orientation des activités de l'autorité de protection, tout en veillant à ce que le droit soit appliqué de manière correcte et uniforme. Cette surveillance administrative peut prendre plusieurs formes : elle peut être préventive, en anticipant les dysfonctionnements potentiels ; répressive, en intervenant après des manquements constatés ; ou encore exercée sous forme de contrôle, afin d'assurer un suivi continu des pratiques en place.

Sofia
@sofia-guarascio

Conformément aux dispositions légales, le loyer constitue un élément fondamental du contrat de bail (art. 253 CO et art. 257 CO), représentant la contrepartie accordée en échange de l'utilisation du bien loué. Il inclut notamment les frais relatifs à l'entretien de l'objet mis à disposition (ATF 110 II 404). Le loyer peut être fixé de manière déterminé ou déterminable (par exemple en fonciton du chiffre d'affaires pour des locaux commerciaux ou en fonction de la superficie pour certains espaces). Le paiement du loyer peut être effectué en argent ou en nature (par exemple dans le cadre d'un contrat de conciergerie).

Sofia
@sofia-guarascio

Les frais accessoires couvrent les dépenses directement liées à l’usage de la chose louée, comme stipulé aux art. 257a et 257b CO, et se distinguent des charges, lesquelles concernent l’existence même de cette chose. Contrairement aux frais accessoires, les charges incombent au bailleur en vertu de l’art. 256b CO et sont incluses dans le loyer net. Certains frais échappent cependant à ces deux catégories, ne relevant ni des frais accessoires ni des charges. C’est notamment le cas des frais d’entretien courant de la chose louée, ainsi que des frais engagés pour remplacer des installations qui seraient amorties ou défectueuses (art. 256 et 259 ss CO). De même, les frais relatifs à des travaux de rénovation ne sont pas assimilés à des frais accessoires ou à des charges (art. 260 CO). Enfin, les frais de consommation individuelle ne relèvent ni de l’une ni de l’autre de ces catégories (TF 4A_305/2022 du 3 novembre 2022).

Sofia
@sofia-guarascio

La notion de "détresse profonde" désigne une situation dans laquelle l’auteur d’une infraction est convaincu, de manière subjective, que la seule solution réside dans la commission d’une infraction pénale. Cette situation est proche de l’état de nécessité tel que défini à l’art. 17 CP. L’application de la détresse profonde demeure cependant extrêmement restrictive, en raison notamment de l’exigence du principe de proportionnalité. Par conséquent, il est clair que les infractions graves ne peuvent pas être justifiées par cette forme d’atténuation de la peine. La jurisprudence illustre cette position restrictive : le TF a refusé d’admettre l’état de détresse profonde dans le cas d’un policier qui, ayant accidentellement blessé un collègue, l’achève dans le but de préserver sa carrière et de protéger sa famille du déshonneur qui aurait pu en découler (ATF 107 IV 94).

Sofia
@sofia-guarascio

La notion de menace grave correspond à une situation dans laquelle l’auteur d’un acte est soumis à une pression physique ou psychique importante. L’intensité de cette contrainte détermine en grande partie la portée de la menace. Lorsqu’il s’agit d’une contrainte absolue, l’auteur n’a aucune liberté d’action et, de ce fait, ne peut être tenu pour pénalement responsable, car l’illicéité de l’acte est écartée. Cependant, dans le cas d’une contrainte relative, bien que la liberté d’agir soit réduite, la responsabilité pénale demeure. Une contrainte relative, telle qu’envisagée à l’art. 48 CP, peut toutefois être reconnue comme une circonstance atténuante si l’auteur conserve un certain pouvoir de décision. En matière de jurisprudence, la reconnaissance de la menace grave comme justificatif reste exceptionnelle et est admise uniquement dans des circonstances extrêmement précises. Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu cette notion dans le cas d’une femme qui, par peur de représailles, avait caché un fugitif exerçant sur elle des violences et menaçant de tuer son chien (ATF 104 IV 86). Sans proches ni soutien, elle vivait dans un état de précarité et de marginalisation sociale, limitant de manière significative sa capacité à agir autrement. Ce cas illustre le caractère très restrictif de l’admission de la menace grave comme justificatif dans la jurisprudence suisse, une reconnaissance qui reste donc extrêmement rare.

Sofia
@sofia-guarascio

La personne lésée qui subit une atteinte grave à son intégrité corporelle et qui en garde des séquelles est atteinte dans son avenir économique du fait de la réduction de ses chances de grimper les échelons ou de retrouver un travail en cas de chômage. Il arrive également que l'atteinte à l'avenir économique ne soit pas encore réalisée mais qu'elle se matérialise dans un avenir plus ou moins lointain. C'est par exemple le cas de lésions articulaires qui sont supportables étant jeune mais qui provoquent des arthroses précoces dès la quarantaine passée et donc des limitations importantes dès ce moment. Pour tenir compte de cette probable limitation future, l'assurance-accident ou l'AI va définir un taux d'invalidité médico-théorique qui va ensuite servir de base au calcul de la rente invaliditié ou à justifier le refus de celle-ci ( ). Le taux d'invalidité médico-théorique ainsi défini peut ensuite être invoqué dans le cadre d'une action civile contre l'assurance RC responsable pour demander le versement d'un montant pour la perte de gain future. Son calcul va consister à capitaliser la perte de gain annuelle dès la date de la réalisation probable de l'invalidité (par exemple dès l'âge de 45 ans) jusqu'à l'âge de la retraite.

Massoud
@massoud-zekeria

Dieselgate - ATF 4A_17/2023   ; ; Faits: En 2010, une femme achète un véhicule diesel fabriqué par une filiale suisse d'une société allemande. En 2015, la société mère annonce que certains de ses véhicules présentent des écarts entre les émissions de CO2 officielles et celles mesurées en conduite réelle, et propose un logiciel gratuit pour les mettre aux normes. La recourante n'installe pas ce logiciel, et son véhicule est interdit de circulation en 2018. En 2020, elle intente une action en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Zurich, réclamant près de CHF 33’000, soit le prix d'achat du véhicule, en échange de sa restitution. Le tribunal rejette sa demande, et elle fait alors recours devant le Tribunal fédéral, qui examine si l'utilisation du logiciel manipulateur constitue un dommage au sens de la responsabilité civile. 1. Théorie de la différence : Traditionnellement, en droit suisse, la théorie de la différence est utilisée pour déterminer l'existence d'un dommage indemnisable. Selon cette théorie, un dommage est reconnu lorsqu'il y a une diminution non souhaitée du patrimoine, c'est-à-dire une différence entre l'état actuel du patrimoine de la personne lésée et l'état hypothétique qu'il aurait eu sans l'événement dommageable. Cela signifie que le dommage doit être quantifiable économiquement, impliquant soit une réduction des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué. 2. Application stricte en matière de responsabilité délictuelle : Le Tribunal fédéral a réaffirmé son adhésion stricte à cette théorie, en rejetant toute notion de dommage qui ne serait pas liée à une perte financière concrète. En particulier, le tribunal a rejeté l'idée que le simple fait d'avoir conclu un contrat "non désiré", qui aurait pu être évité en l'absence d'une information trompeuse (comme dans le cas du scandale des émissions Diesel), constitue un dommage indemnisable en soi. 3. Distinction avec la jurisprudence allemande : Contrairement à la jurisprudence du Bundesgerichtshof allemand, qui reconnaît un dommage dans l'idée d'une "obligation non voulue" découlant d'un contrat, même en l'absence de perte économique concrète, le Tribunal fédéral suisse refuse d'étendre la théorie de la différence à des situations où la perte n'est pas strictement économique. En conséquence, en droit suisse, une telle situation ne constitue pas un dommage indemnisationnel, mais pourrait relever de la sphère contractuelle, et non de la responsabilité délictuelle. 4. Conséquences pour les litiges similaires : Cet arrêt clarifie que les personnes qui achètent un produit en raison de pratiques trompeuses, mais qui ne subissent pas de perte financière mesurable (comme une diminution de la valeur de revente ou des coûts supplémentaires), ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts sur la base de la théorie de la différence. Les recours potentiels se limitent aux mécanismes contractuels traditionnels, comme l'annulation du contrat ou une compensation liée aux garanties des vices cachés. En résumé, cet arrêt renforce une interprétation rigide et économique du dommage en droit suisse, limitant ainsi les possibilités de recours en responsabilité délictuelle pour des préjudices non financiers.

Massoud
@massoud-zekeria

Selon l' , il s'agit d'une disposition semi-impérative dont il n'est pas possible de s'écarter au détriment de l'assuré-e.

Massoud
@massoud-zekeria

La responsabilité civile - vue d'ensemble

Massoud
@massoud-zekeria

Liability exemption criteria 1. Objective Impossibility - Definition : The performance is impossible for anyone to achieve, not just the specific debtor. - Example Passing the Test : A painter is contracted to paint a house, but an unexpected flood destroys the house before the work begins. - Example Failing the Test : A painter is contracted to paint a house but decides not to perform because of a personal schedule conflict. 2. Subjective Impossibility - Definition : The performance is impossible for the specific debtor, though another person could fulfill it. - Example Passing the Test : A singer loses their voice due to a sudden illness and cannot perform at a scheduled concert. - Example Failing the Test : A singer decides to skip the concert for a vacation, though they are physically able to perform. 3. Legal Impossibility - Definition : Legal restrictions prevent the fulfillment of the contractual obligation. - Example Passing the Test : A company cannot deliver goods due to a new import ban imposed by the government. - Example Failing the Test : A company decides not to deliver goods because it finds a more profitable contract elsewhere, with no legal restriction affecting the original contract. 4. Force Majeure (Acts of God) - Definition : Extraordinary events or circumstances beyond the control of the parties (e.g., natural disasters). - Example Passing the Test : An earthquake destroys a warehouse, making it impossible to deliver stored goods. - Example Failing the Test : Mild bad weather delays a shipment, but not to the extent of making delivery impossible, yet the company uses it as an excuse. 5. Third-Party Fault - Definition : The non-performance is due to the fault of a third party. - Example Passing the Test : A transportation company's truck is hit by another vehicle, causing damage to goods being transported. - Example Failing the Test : The transportation company's driver falls asleep at the wheel, causing the accident and damage. 6. Temporary Impossibility - Definition : The performance is delayed but can be achieved later unless the delay defeats the purpose of the contract. - Example Passing the Test : A performer breaks their leg but can reschedule the performance to a later date. - Example Failing the Test : A performer is slightly late due to personal reasons but can still perform on the same day, yet chooses not to.

Massoud
@massoud-zekeria

Non-Performance or Improper Performance : The debtor must have either completely failed to perform the obligation or performed it in an improper manner. Fault Attributable to the Debtor : The debtor must be at fault for the non-performance or improper performance. If the debtor can prove they are not at fault, they are not liable for damages. Passes the Test : A delivery service fails to deliver goods on time because the driver took a detour for personal reasons. Fails the Test : A delivery service fails to deliver goods on time due to an unexpected natural disaster that blocked all roads. Resulting Damages : There must be actual damages resulting from the non-performance or improper performance. Passes the Test : A supplier's failure to deliver critical parts on time causes a factory to shut down, resulting in significant financial losses. Fails the Test : A supplier's late delivery causes inconvenience, but the recipient has sufficient stock, and there are no financial losses. Causal Link Between Non-Performance and Damage : There must be a direct causal link between the debtor's failure and the damages incurred by the creditor. Passes the Test : A software developer's failure to fix a critical bug leads to a system crash, resulting in lost sales and customer compensation claims. Fails the Test : A software developer's delay in delivering a minor update has no impact on the system's performance or the company's finances.

Massoud
@massoud-zekeria

Introduction d'un droit d'action directe général du lésé contre l'assureur RC du responsable, similaire à ce qui existait par exemple dans la LCR (). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Massoud
@massoud-zekeria

ATF 118 II 333 L'assureur agit en temps utile lorsqu'il soupçonne une réticence, cherche à obtenir des indications précises et se départ du contrat dès qu'il les a reçues. Le délai de quatre semaines de l'article 6 de la Loi sur le contrat d'assurance (LCA) ne commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence. Le délai ne commence à courir que lorsque l'assureur reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise ; de simples présomptions, qui apportent une plus ou moins grande vraisemblance, ne sont pas suffisantes. Si l'assureur refuse sciemment de prendre connaissance des éléments constitutifs de la réticence, il commet un abus de droit et on doit assimiler ce cas à la connaissance effective elle-même.

Massoud
@massoud-zekeria

L'exercice d'un droit constitutionnel ne peut pas justifier la résiliation d'un contrat de travail. Toutefois, deux motifs permettent de lever cette illicéité : L'exercice du droit constitutionnel viole une obligation contractuelle; L'exercice du droit constitutionnel nuit à l'entreprise. Les droits constitutionnels protégés par l'art. 336 I let. b CO comprennent tous les droits fondamentaux garantis par les constitutions cantonales, la Constitution fédérale ainsi que la CEDH. (Arrêt du TF 4C.72/2002 consid. 2) Le premier motif justificatif n'est valable que si la violation contractuelle, sans égard à l'exercice du droit constitutionnel, aurait raisonnablement mené à un licenciement. La raison principale de la résiliation du contrat de travail ne peut de ce fait pas résider dans l'exercice du droit constitutionnel lui-même. (Arrêt du TF 4A_408/2011 consid. 5.4.1) Le deuxième motif justificatif est particulièrement important pour les entreprises qui visent un but autre que lucratif. Elles peuvent poursuivre, par exemple, un but principalement politique, scientifique ou encore caritatif. Les employés de telles entreprises se trouvent soumis à un devoir de fidélité accru. En effet, leur comportement en dehors des heures de travail est susceptible d'entrer en conflit avec le but de l'entreprise et donc de nuire à cette dernière. (ATF 130 III 699 consid. 4.1)

Héloïse
@héloïse-udriot

Anzeigepflichtverletzung - Art. 6 Abs. 3 revVVG (in kraft ab 01.01.2022) Leistungskürzungen sind nur noch in dem Umfang zulässig, in dem sich die Anzeigepflichtverletzung auf den Schadenumfang ausgewirkt hat. Beispiel: Beim Abschluss einer Gebäudeversicherung wird nach der Bauart gefragt. Der Versicherungsnehmer erklärt tatsachenwidrig, dass sein Holzhaus aus Stein gebaut sei. Durch den Brand entsteht ein Schaden von CHF 1 Mio. Wäre das Haus aus Stein gebaut gewesen, wäre lediglich ein Schaden von CHF 200'000 entstanden. Nach früherem Recht wäre der Versicherer von seiner Leistungspflicht vollständig befreit gewesen; neu müsste er im vorliegenden Fall CHF 200'000 bezahlen.

Massoud
@massoud-zekeria

Les conditions cumulatives de 366 II CO sont : Un défaut certain; Le défaut se caractérise par l'absence d'une qualité à laquelle pouvait s'attendre le maître de l'ouvrage (TF 4C.130/2006, consid. 3.1). L'absence de faute du maître; La terminologie de "faute de l'entrepreneur" est ici utilisée à tort. En effet, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait commis une faute. Le contrat d'entreprise requiert un certain résultat, l'entrepreneur a dès lors l'obligation de fournir le résultat en question et il ne peut pas y échapper en plaidant avoir fait preuve de toute la diligence requise (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 31). Le respect du délai de grâce. Le maître ne peut pas simplement confier l'ouvrage à un tiers. Il est tenu, non seulement, de fixer un délai à l'entrepreneur pour remédier au défaut, mais aussi de le prévenir que la réalisation de l'ouvrage sera confiée à un tiers en cas de non respect du délai en question Toutefois, le maître est libéré de son devoir de fixer un délai de grâce s'il se trouve dans une des situations prévues à l' (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 33). Dès lors que les conditions du défaut certain et de l'absence de faute du maître sont remplies, le maître, s'il ne souhaite pas procéder à une exécution par substitution, conserve la possibilité de choisir l'une des trois possibilités offertes par l' (ATF 126 III 230, consid. 7bb). Doctrine : François Chaix, art. 366, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Code des obligations I / (art. 1-529 CO), Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021 (cité : CoRo CO-Chaix).

Héloïse
@héloïse-udriot

L'article 21 IV LPGA est une reformulation de l' . L'assuré qui est victime d'un risque pris en charge par une assurance a l'obligation de tout mettre en œuvre afin de réduire les séquelles liées au dommage. Les assurances sociales peuvent ainsi exiger des assurés qu'ils participent activement à la réduction du dommage. De ce fait, des prestations en espèces, de même que le remboursement de thérapies peuvent être refusés. Toutefois, ce refus de participation de l'assurance ne s'applique pas aux thérapies vitales pour l'assuré. Afin de justifier un refus, l'assurance doit encore respecter le principe de la proportionnalité. En effet, ce qu'elle demande à l'assuré doit être raisonnablement exigible. Le respect de ce critère se détermine à travers une pesée des intérêts entre le désagrément imposé à l'assuré par la requête de l'assurance et le bénéfice qui en résultera.

Héloïse
@héloïse-udriot

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